Traverser la rue. Que doivent savoir et retenir les piétons ?
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Traverser la rue. Que doivent savoir et retenir les piétons ?

Traverser la rue. Que doivent savoir et retenir les piétons ? La police exhorte régulièrement les conducteurs à ralentir considérablement et à redoubler de prudence lorsqu'ils traversent un passage pour piétons. Les piétons ne doivent pas oublier leurs droits et obligations !

Article 13 1. Les piétons sont tenus d'être particulièrement prudents lorsqu'ils traversent une route ou un chemin. et, sous réserve des points 2 et 3, emprunter le passage pour piétons. Le piéton à ce passage a priorité sur le véhicule.

2. Le franchissement de la chaussée derrière un passage pour piétons est autorisé à une distance de plus de 100 m du passage à niveau.Toutefois, si le passage à niveau est situé à une distance de moins de 100 m du passage balisé, le franchissement est également autorisé à ce passage à niveau .

3. Traverser la route au-delà du passage pour piétons spécifié à l'al. 2 n'est autorisée qu'à condition qu'elle ne constitue pas une menace pour la sécurité routière et qu'elle n'interfère pas avec la circulation des véhicules. Le piéton doit céder le passage aux véhicules et traverser jusqu'au bord opposé de la chaussée par le chemin le plus court perpendiculaire à l'axe de la chaussée.

4. S'il y a un passage supérieur ou inférieur pour piétons sur la route, le piéton est obligé de l'utiliser, en tenant compte de l'al. 2 et 3.

5. Dans les agglomérations, sur les routes à double sens ou lorsque les tramways circulent sur une voie séparée de la route, un piéton traversant la route ou la voie ne doit emprunter qu'un passage pour piétons.

6. Traverser la piste, séparée de la route, n'est autorisé qu'à un endroit spécialement désigné.

7. Si l'îlot pour voyageurs d'un arrêt de transport en commun est relié à un passage pour piétons, la marche jusqu'à l'arrêt et retour n'est autorisée qu'après ce passage.

8. Si un passage pour piétons est marqué sur une chaussée à double sens, le passage sur chaque chaussée est considéré comme un passage séparé. Cette disposition s'applique, mutatis mutandis, à un passage pour piétons à un endroit où la circulation des véhicules est séparée par un îlot ou d'autres dispositifs sur la chaussée.

Article 14. Interdit

1. entrée de la route :

a) directement devant un véhicule en mouvement, y compris à un passage pour piétons,

b) à l'extérieur d'un véhicule ou d'un autre obstacle qui nuit à la visibilité de la route ;

2. traverser la route dans un endroit où la visibilité de la route est limitée ;

3. ralentir ou s'arrêter inutilement en traversant une route ou un chemin ;

4. traverser la route en courant;

5. marcher sur le chemin ;

6. sortie en piste lorsque les barrages ou semi-barrages sont abandonnés ou ont commencé à sortir ;

7. un franchissement routier à un endroit où un dispositif de sécurité ou un obstacle sépare la chaussée pour piétons ou le trottoir de la chaussée, quel que soit le côté de la chaussée où ils se trouvent.

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